L’obligation de remise en état ne peut être transmise au nouveau propriétaire du site non-exploitant par le simple biais d’une clause de non-recours dans l’acte de vente du terrain. La cour de cassation confirme ainsi le caractère personnel de l’obligation de remise en état d’un site ICPE, vis-à-vis du dernier exploitant ou de son ayant-cause.
Arrêt du 2 décembre 2009, cass. 3°civ, Rhodia Chimie.
Lorsqu’une ICPE est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant remet son site en état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient pour la santé, la salubrité publique ni pour l’environnement. La remise en état doit permettre un usage futur du site déterminé conjointement avec la collectivité compétente en matière d’urbanisme et le propriétaire du site.
L’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celle-ci. Ce délai est porté à six mois pour les installations de stockage des déchets et les carrières. La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site, notamment :
– l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux,
– les interdictions ou limitation d’accès au site,
– la suppression des risques d’incendie et d’explosion,
– la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
Article R-512-74 du code de l’environnement