Toute modification intervenant dans la vie d’une ICPE peut avoir des conséquences quant à la modification de son régime juridique. L’exploitant doit veiller à ce que les prescriptions de fonctionnement initiales restent cohérentes avec sa gestion de site :
- Tout transfert d’une ICPE sur un autre emplacement nécessite de déposer une nouvelle déclaration, un nouvel enregistrement ou une nouvelle demande d’autorisation. Articles R.512-33, R.512-54 et R.512-46-23 du Code de l’environnement.
- Toute modification apportée par l’exploitant à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage et qui entraîne un changement notable des éléments du dossier de déclaration, d’enregistrement ou de demande d’autorisation, doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation avec tous les éléments d’appréciation. Articles R.512-33, R.512-46-23 et R.512-54 du Code de l’environnement.
- Toute modification substantielle de l’installation : dès lors que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour les intérêts protégés aux articles L.211-1 et L.511-1 du Code de l’environnement, soit par exemple la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, l’environnement ou les paysages. Lorsque l’installation est soumise à déclaration, le préfet peut seul estimer que la modification est substantielle. Si l’installation est soumise à autorisation ou à enregistrement, il devra recueillir l’avis de l’inspection des installations classées. Articles R.512-33, R.512-46-4 et R.512-54 du Code de l’environnement. Pour une installation autorisée le préfet, s’il estime que la modification n’est pas substantielle, invite l’exploitant à déposer une demande d’enregistrement pour cette modification, lorsque celle-ci relève de ce régime. Article R.512-33 du Code de l’environnement.