Les notions de « changement notable » et de « modification substantielle » concernant l’exploitation d’une ICPE ont toujours été interprétées de manière subjective par les autorités publiques, permettant ainsi d’adapter les mesures aux cas par cas. Très touchées par les évolutions réglementaires et les changements d’exploitation, les 18.000 installations d’élevages soumises au régime de l’autorisation se voient appliquer la circulaire du 11 mai 2010. Transmis aux préfets, ce guide vise à leur apporter l’éclairage nécessaire quant à la nature de la décision à prendre suite aux différentes modifications transmises par les éleveurs conformément à l’article R-512-33 du code de l’environnement.
Circulaire du 11 mai 2010 relative au guide d’appréciation des changements notables en installations classées d’élevage soumises au régime de l’autorisation.
Art. R. 512-33.- (D. no 2009-1541, 11 déc. 2009, art. 1er) :
I – Tout transfert d’une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation. II – Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (D. no 2010-368, 13 avr. 2010, art. 16) S’il estime que la modification n’est pas substantielle, le préfet : 1o Invite l’exploitant à déposer une demande d’enregistrement pour cette modification, lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ; 2o Fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 512-31. III – Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales.