Le conseil d’état a rendu une décision concernant l’obligation de remise en état incombant à l’exploitant en titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation. Le principe demeure, en l’absence de changement d’exploitant (en l’espèce une procédure d’autorisation de changement d’exploitant), l’obligation pèse sur le titulaire de l’autorisation préfectorale.
En l’espèce, la communauté de communes de Fécamp avait sous-traité une usine d’incinération d’ordures ménagères à une société dans le cadre d’un contrat commercial. Après un arrété de suspension de l’exploitation, le préfet met en demeure l’exploitant en titre connu de ses services, la communauté de communes de Fécamp, de réaliser une remise en état du site conformément à l’article R-512-74 du code de l’environnement. La communauté de communes se pourvoit alors en cassation afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel qui la condamne à réaliser un mémoire de remise en état. Le conseil d’état rappelle le principe de déclaration de tout changement d’exploitant auprès de la préfecture. La communauté de communes n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé :
« Considérant que, pour juger que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP avait la qualité d’exploitant de l’usine d’incinération des ordures ménagères de Senneville-sur-Fécamp, la cour administrative d’appel de Douai ne s’est pas fondée sur la circonstance que la requérante était la propriétaire de l’installation, mais a relevé que ni les stipulations des contrats des 7 avril et 24 mai 1976 conclus entre le district urbain de Fécamp et la société Triga, en vertu desquelles la gestion et l’exploitation du site avaient été confiées à ladite société, ni l’autorisation d’augmentation de la capacité de production de l’usine d’incinération délivrée, par arrêté préfectoral du 9 février 1998 à la société Elyo Ouest, venue aux droits de la société Triga, n’étaient de nature à faire perdre à la communauté de communes, en l’absence d’autorisation de changement d’exploitant, la qualité d’exploitant qu’elle avait reçue par autorisation préfectorale du 22 novembre 1974 et à l’exonérer de ses responsabilités en matière de remise en état du site de l’ancienne usine d’incinération d’ordures ménagères ; »
« Considérant que la procédure de changement d’exploitant qui consistait, pour les installations d’élimination de déchets, en une simple déclaration, a été remplacée, depuis l’intervention du décret du 9 juin 1994 modifiant le décret du 21 septembre 1977, par une procédure d’autorisation de changement d’exploitant prévue à l’article 23-2 de ce décret ; qu’ainsi que l’a relevé la cour, il est constant que la procédure d’autorisation n’a jamais été mise en oeuvre par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP ; qu’après avoir exactement jugé que l’existence d’un contrat confiant à un tiers l’exploitation d’une installation classée est, en l’absence d’une telle autorisation, sans influence sur la qualification d’exploitant, au sens des dispositions citées plus haut, la cour a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, que la communauté de communes était restée l’exploitant en titre de l’usine d’incinération des ordures ménagères implantée à Senneville-sur-Fécamp ; »