La cour d’appel de Lyon rappelle un fondamental en droit des ICPE : lorsque les travaux projetés concernent une installation classée soumise à autorisation ou à déclaration en vertu du droit des ICPE, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration en vertu de l’article R.421-3-2 du code de l’urbanisme.
L’exploitant soutenait que le dossier de demande de permis de construire contenait bien un récépissé de déclaration d’une ICPE daté du 8 novembre 2003 et que cette pièce était bien en possession du service instructeur (même si le permis de construire ne la vise pas) comme le montrent les cachets d’arrivée à ce service et à la mairie. La cour d’appel rejette la requête de l’exploitant au motif qu’il ne prouve pas la production du récépissé à l’appui de la demande de permis de construire :
« Considérant que le GAEC DE LA FORET DU RHONE soutient en appel qu’un récépissé de déclaration d’une installation classée, qui lui a été délivré le 8 novembre 2000, dans le cadre de l’instruction d’un précédent permis de construire, figurait bien au dossier de la demande de permis de construire qu’il a déposé le 5 mai 2003 ; que, toutefois, cette pièce, déjà produite en première instance, ne porte pas le cachet d’arrivée à la mairie de Clarafond ou au service instructeur, et n’a pas été visée dans l’autorisation de construire elle-même ; que le GAEC DE LA FORET DU RHONE n’établit ainsi pas la production de cette pièce à l’appui de la demande du permis de construire, qui lui a été délivré, le 5 janvier 2004, par le maire de Clarafond ; qu’il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire » ;
CAA de Lyon, 17-02-2010, n°08LY00433, GAEC de la foret du Rhône